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Case Lawsuit Title
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Case / Trial ID Number
Jurisdiction Code
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us
in
upc
eu
Category
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Patent
Trademark
Copyright
Design
Filing Date
Decision Verdict Date
Court / Tribunal
Bench / Panel Judges
Petitioner / Claimant (Plaintiff)
Seoul Viosys Co., Ltd
Respondent / Defendant
Laser Components SAS
Dispute Summary
This procedural order in the Paris Local Division addressed a request by Laser Components SAS to extend its deadline for filing its defense statement. The court rejected this request, finding that the defendant could not rely on technical difficulties or the ongoing intervention of a third party (Photon Wave Co.,Ltd.) as grounds for delay. The ruling reinforces the UPC's strict adherence to procedural deadlines and the principle of judicial efficiency.
Outcome / Ruling
denied
Verdict Document PDF URL
Full text judgment
1 Division locale de Paris UPC_CFI_440/2023 Ordonnance procédurale du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet rendue le 13/03/2024 DEMANDEUR: Laser Components SAS 45B Route des Gardes 92190 Meudon - FR Representé par Helge von Hirschhausen DEFENDEUR: Seoul Viosys Co., Ltd 65-16, Sandan-ro 163beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do – KR TIERS APPELE EN INTERVENTION: Photon Wave Co.,Ltd. 52, Jugyang 1763 beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166 République de Corée Representé par Pauline Debré BREVET OBJET DU LITIGE: Brevet no. Titulaire EP3404726 Seoul Viosys Co., Ltd 2 COMPOSITION : President et Juge-rapporteur Camille Lignieres Juge qualifié sur le plan légal Carine Gillet Juge qualifié sur le plan légal Peter Tochtermann LANGUE DE LA PROCEDURE : Français ORDONNANCE RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Une action en contrefaçon a été initiée par SEOUL VIOSYS à l’encontre de LASER COMPONENTS devant la Division locale de Paris en date du 5 décembre 2023. La notification du mémoire en demande est datée du 18 décembre 2023. LASER COMPONENTS a sollicité que son fournisseur PHOTON WAVE Co intervienne à la procédure et une ordonnance rendue en date du 12 février 2024 a dit recevable la demande en intervention et a invité PHOTON WAVE à se positionner sur cette demande en intervention dans un délai d’un mois, tel que prévu par R. 316.2 RdP. Ladite ordonnance a été notifiée à PHOTON WAVE à l’adresse électronique de son représentant en date du 19 février 2024, ce dernier ayant accepté la notification. Toutes les pièces du dossier ont été adressées par email au représentant de PHOTON WAVE en date du 20 février 2024 via un lien de transfert. Par requête du 8 mars 2024, LASER COMPONENTS a sollicité une extension des délais légaux sur le fondement de R.9.3 RdP. Cette requête a été communiquée par email au représentant de PHO- TON WAVE par le greffe de la Division locale de Paris. ARGUMENTS DU REQUERANT Le requérant sollicite le report de la date de signification de son mémoire en défense, arguant du fait que l’intervenant a connu des difficultés techniques pour enregistrer son mémoire d’interven- tion dans le CMS et du fait qu’il est probable que l’intervenant déposera une demande reconven- tionnelle indépendante en vue d’une déclaration de nullité conformément à R25 RdP, qu’une coor- dination avec le défendeur est nécessaire en vue d’une défense commune. MOTIFS de l’ordonnance La Règle (R.) 9.3 a) du Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (RdP) prévoit que sur requête motivée d’une partie, la Juridiction peut proroger (sous réserve du §4), même rétroactivement un délai visé au présent règlement ou imposé par la Juridiction. En l’espèce, la Juridiction relève tout d’abord que le tiers appelé en intervention n’a pas subi de préjudice du fait des difficultés techniques du CMS car il lui a été communiqué le mémoire en 3 demande d’intervention, l’ordonnance statuant sur l’admissibilité de la demande en intervention du 12 février 2024 et toutes les pièces du dossier dès les 19 et 20 février par e-mail à son repré- sentant. Le délai pour que le tiers se positionne et éventuellement dépose son mémoire d’inter- vention a été fixé dans l’ordonnance à un mois. Par conséquent, si PHOTON WAVE souhaite inter- venir, il devra déposer son mémoire d’intervention au plus tard dans le mois suivant la notification de la demande d’intervention et des pièces à l’appui, soit le 20 mars 2024 conformément à R. 316.2 RdP. En outre, le défendeur n’a pas démontré avoir lui-même connu des difficultés techniques pour enregistrer son mémoire en défense qui est prévu au 18 mars prochain. Le défendeur est donc en état pour développer ses propres arguments en parallèle à l’intervention en cours. En effet, la réponse en réplique du défendeur n'est pas conditionnée par la position du tiers appelé en inter- vention. Enfin, la demanderesse ne doit pas pâtir des choix processuels opérés par la partie défenderesse qui a décidé de mettre en cause l'intervenant. Les parties devant la Juridiction unifiée du brevet savent que les délais sont strictement limités et se doivent d’être diligents dans leurs démarches afin que le fonctionnement de la Juridiction soit à la fois juste et efficace, conformément aux principes du préambule des RdP, dans ses articles 2 et 4. Aussi, le défendeur ne peut légitimement invoquer le fait qu’une intervention est en cours, celle-ci est menée en parallèle de l’action au principal et il n’est pas justifié qu’elle retarde le pro- cès. Il en résulte que la demande en allongement des délais sur le fondement de R. 9.3 a) RdP ne sera pas accueillie. Le mémoire en demande ayant été notifié le 18 décembre 2023, le défendeur devra donc sou- mettre son mémoire en défense dans le délai de 3 mois conformément aux dispositions de R. 23 RdP, soit avant le 18 mars 2024. PAR CES MOTIFS, LA JURIDICTION ORDONNE : -Que soit rejetée la requête de LASER COMPONENTS tendant à l’allongement du délai légal pour déposer son mémoire en défense, -Enjoint à LASER COMPONENTS de soumettre son mémoire en défense au plus tard le 18 mars 2024. Il est rappelé que la présente ordonnance est susceptible d’un appel dans les conditions pré- vues par les dispositions de R. 220.2 RdP. Prononcée à Paris, le 13 mars 2024. 4 President et Juge-rapporteur Camille Lignieres Juge qualifié sur le plan légal Carine Gillet Juge qualifié sur le plan légal Peter Tochtermann DETAILS DE L’ORDONNANCE : Ordonnance no. 13006 dans l’action: ACT_588685/2023 Référence UPC: UPC_CFI_440/2023 Action type: Action en contrefaçon Application No.: 12803/2024 Type : Requête en prorogation de délais sous R.9.3 RdP Signé numériquement par Carine, Odile, Berndette GILLET DN : cn=Carine, Odile, Berndette GILLET, c=FR Date : 2024.03.13 14:13:03 +01'00' Carine, Odile, Berndette GILLET Peter Michael Dr. Tochtermann Digital unterschrieben von Peter Michael Dr. Tochtermann Datum: 2024.03.13 16:07:48 +01'00' CAMILLE CLEO GARROS Signature numérique de CAMILLE CLEO GARROS Date : 2024.03.13 16:27:49 +01'00'
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